Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation.
Section 3 : Dispositions statutaires.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R272-47 du Code des juridictions financières
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises par la chambre territoriale des comptes.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R272-68 (T)
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