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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure.

              • Sous-section 1 : Règles générales de procédure

                • Paragraphe 1 : Principes généraux

                • Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

                • Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-53 du Code des juridictions financières

Version

25/05/2009 → 01/05/2017

Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R272-100 (M)
  • Code des juridictions financières - art. R272-70-1 (T)

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