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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure.

              • Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

                • Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

                • Paragraphe 2 : Délibérations

                • Paragraphe 3 : Observations provisoires

                • Paragraphe 4 : Auditions

                • Paragraphe 5 : Observations définitives

                • Paragraphe 6 : Communication des observations définitives

                • Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

                • Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-95 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 25/05/2009

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R272-43 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R272-84 (V)

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