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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure.

              • Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

                • Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

                • Paragraphe 2 : Délibérations

                • Paragraphe 3 : Observations provisoires

                • Paragraphe 4 : Auditions

                • Paragraphe 5 : Observations définitives

                • Paragraphe 6 : Communication des observations définitives

                • Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

                • Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-103 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

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