Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation.
Section 3 : Dispositions statutaires.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations définitives
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R272-104 du Code des juridictions financières
Les auditions prévues à l'article R. 272-102 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-22 et R. 272-23. Elles ne sont pas publiques.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R272-70 (T)
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