Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation.
Section 3 : Dispositions statutaires.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 6 : Communication des observations définitives
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R272-105 du Code des juridictions financières
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R272-57 (T)
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