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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.

              • Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-39 du Code des juridictions financières

Version

25/05/2009 → 01/05/2017

Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

Le greffe constate la production des comptes.

Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R272-36 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R272-41 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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