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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 2 : Organisation.

              • Sous-section 2 : Rapporteurs

              • Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

              • Sous-section 4 : Formations délibérantes

              • Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement

                • Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

                • Paragraphe 2 : Le secrétaire général

                • Paragraphe 3 : Le greffe

              • Sous-section 6 : Dispositions diverses

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-33 du Code des juridictions financières

Version

25/05/2009 → 01/05/2017

Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31.

Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R272-25 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R272-36 (V)

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