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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 2 : Organisation.

              • Sous-section 1 : Magistrats

                • Paragraphe 1 : Magistrats du siège

                  • Sous-paragraphe 1 : Le président

                  • Sous-paragraphe 2 : Le président de section

                  • Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

                • Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

              • Sous-section 2 : Rapporteurs

              • Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

              • Sous-section 4 : Formations délibérantes

              • Sous-section 6 : Dispositions diverses

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-6-3 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 03/02/2024

Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

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