Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Section 1 : Siège
Paragraphe 1 : Magistrats du siège
Sous-section 2 : Rapporteurs
Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
Sous-section 4 : Formations délibérantes
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions statutaires.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
Section 7 : Procédure.
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R272-15 du Code des juridictions financières
Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.
Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R272-12 (V)
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