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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Compétences et attributions

            • Section 3 : Du contrôle de certaines conventions

            • Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte

          • Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R253-14 du Code des juridictions financières

Version

30/06/2011 → 01/05/2017

L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :

1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ;

2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R253-10 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R253-18 (T)

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