Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Procédure
TITRE III : Voies de recours et révisions
TITRE IV : Notification des arrêts
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R311-10 du Code des juridictions financières
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R311-3 (T)
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