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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : Cour d'appel financière

      • TITRE Ier : Composition et organisation

      • TITRE III : Voies de recours et révisions

      • TITRE IV : Notification des arrêts

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R311-11 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R311-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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