Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Procédure
TITRE III : Voies de recours et révisions
TITRE IV : Notification des arrêts
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R311-7 du Code des juridictions financières
Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.
Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.