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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : Cour d'appel financière

      • TITRE Ier : Composition et organisation

      • TITRE III : Voies de recours et révisions

      • TITRE IV : Notification des arrêts

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R311-7 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.

Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.

Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.

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