Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Procédure
TITRE III : Voies de recours et révisions
TITRE IV : Notification des arrêts
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R311-9 du Code des juridictions financières
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.