Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Procédure
TITRE III : Voies de recours et révisions
TITRE IV : Notification des arrêts
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R311-12 du Code des juridictions financières
Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.