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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : Cour d'appel financière

      • TITRE Ier : Composition et organisation

      • TITRE II : Procédure

        • Chapitre Ier : Instruction

        • Chapitre II : Jugement

      • TITRE III : Voies de recours et révisions

      • TITRE IV : Notification des arrêts

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R321-3 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Dans le délai d'un mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d'appel financière de l'ensemble des pièces jointes à la requête d'appel et produire son mémoire en défense.

Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l'appelant qui peut, dans le délai d'un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur.

A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l'appelant. L'appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

https://www.legifrance.gouv.fr

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