Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE Ier : Composition et organisation
Chapitre II : Jugement
TITRE III : Voies de recours et révisions
TITRE IV : Notification des arrêts
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R321-5 du Code des juridictions financières
Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.