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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : Cour d'appel financière

      • TITRE Ier : Composition et organisation

      • TITRE II : Procédure

        • Chapitre Ier : Instruction

        • Chapitre II : Jugement

      • TITRE III : Voies de recours et révisions

      • TITRE IV : Notification des arrêts

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R322-2 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.

La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.

Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.

Le ministère public présente ses conclusions.

La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.

A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.

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