Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Section I : Dispositions communes.
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Sous-section III : Affaires de registres.
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article ANNEXE, art. 12 du Code de procédure civile
Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :
- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;
- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des majeurs protégés ou des absents.