Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.
Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article ANNEXE, art. 33 du Code de procédure civile
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.