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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre Ier : Dispositions liminaires.

      • Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.

        • Section I : L'instance.

        • Section II : L'objet du litige.

        • Section III : Les faits.

        • Section IV : Les preuves.

        • Section V : Le droit.

        • Section VI : La contradiction.

        • Section VII : La défense.

        • Section VIII : La résolution amiable du litige

        • Section IX : Les débats.

        • Section X : L'obligation de réserve.

      • Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 11 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1976

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

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