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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre Ier : Dispositions liminaires.

      • Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.

        • Section I : L'instance.

        • Section II : L'objet du litige.

        • Section III : Les faits.

        • Section IV : Les preuves.

        • Section V : Le droit.

        • Section VI : La contradiction.

        • Section VII : La défense.

        • Section VIII : La résolution amiable du litige

        • Section IX : Les débats.

        • Section X : L'obligation de réserve.

      • Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 23-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/2005

Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

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