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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V : Les moyens de défense.

      • Chapitre Ier : Les défenses au fond.

      • Chapitre II : Les exceptions de procédure.

        • Section I : Les exceptions d'incompétence.

          • Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence

          • Sous-section III : Le contredit.

          • Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.

          • Sous-section V : Dispositions communes.

        • Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

        • Section III : Les exceptions dilatoires.

      • Chapitre III : Les fins de non-recevoir.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 76 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

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Anciens textes
  • Code de procédure civile - art. 78 (VD)
  • Code de procédure civile - art. 92 (VT)

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