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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V : Les moyens de défense.

      • Chapitre Ier : Les défenses au fond.

      • Chapitre II : Les exceptions de procédure.

        • Section I : Les exceptions d'incompétence.

          • Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence

          • Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence

            • Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence

            • Paragraphe 2 : L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige

          • Sous-section III : Le contredit.

          • Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.

          • Sous-section V : Dispositions communes.

        • Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

        • Section III : Les exceptions dilatoires.

      • Chapitre III : Les fins de non-recevoir.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 83 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

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Ancien texte

Code de procédure civile - art. 80 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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