Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Titre II : L'action.
Titre III : La compétence.
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Paragraphe 2 : L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige
Sous-section III : Le contredit.
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Sous-section V : Dispositions communes.
Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
Section III : Les exceptions dilatoires.
Section IV : Les exceptions de nullité.
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Titre IX : L'intervention.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Titre XIII : Le ministère public.
Titre XIV : Le jugement.
Titre XV : L'exécution du jugement.
Titre XVI : Les voies de recours.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Titre XXII : Disposition finale.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 87 du Code de procédure civile
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.