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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V : Les moyens de défense.

      • Chapitre Ier : Les défenses au fond.

      • Chapitre II : Les exceptions de procédure.

        • Section I : Les exceptions d'incompétence.

          • Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence

          • Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence

            • Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence

            • Paragraphe 2 : L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige

          • Sous-section III : Le contredit.

          • Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.

          • Sous-section V : Dispositions communes.

        • Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

        • Section III : Les exceptions dilatoires.

      • Chapitre III : Les fins de non-recevoir.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 90 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

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Anciens textes
  • Code de procédure civile - art. 78 (VT)
  • Code de procédure civile - art. 79 (VT)
  • Code de procédure civile - art. 89 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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