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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 18 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.

          • Section II : Exécution des mesures d'instruction.

          • Section III : Nullités.

          • Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.

        • Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

        • Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

      • Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 146 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1976

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

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