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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.

          • Section II : Exécution des mesures d'instruction.

          • Section III : Nullités.

          • Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.

        • Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

        • Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

      • Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 170 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1976

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

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