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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 18 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.

          • Section II : Exécution des mesures d'instruction.

          • Section III : Nullités.

          • Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.

        • Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

        • Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

      • Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 174 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

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