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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

        • Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

        • Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

        • Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

          • Section I : Les attestations.

          • Section II : L'enquête.

            • Sous-section I : Dispositions générales.

            • Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.

      • Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 206 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1976

Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

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