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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

        • Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

        • Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

        • Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

          • Section I : Les attestations.

          • Section II : L'enquête.

            • Sous-section I : Dispositions générales.

            • Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.

      • Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 211 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1976

Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

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