Code de procédure civile
Mis à jour le 18 novembre 2024
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Titre II : L'action.
Titre III : La compétence.
Titre IV : La demande en justice.
Titre V : Les moyens de défense.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Titre VI : La conciliation et la médiation
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Titre IX : L'intervention.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Titre XIII : Le ministère public.
Titre XIV : Le jugement.
Titre XV : L'exécution du jugement.
Titre XVI : Les voies de recours.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Titre XXII : Disposition finale.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : La résolution amiable des différends
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 338-5 du Code de procédure civile
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.