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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.

      • Chapitre Ier : L'abstention.

      • Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

      • Chapitre IV : La prise à partie.

        • Section I : Dispositions générales.

        • Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 366-5 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/2007

La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

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