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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.

      • Chapitre Ier : L'abstention.

      • Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime

        • Section I : Dispositions générales

        • Section II : Dispositions particulières

      • Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 342 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.

En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.

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