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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 18 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIV : Le jugement.

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

          • Sous-section I : Les débats.

            • Paragraphe 1 : Dispositions générales

            • Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale

          • Sous-section II : Le délibéré.

          • Sous-section III : Le jugement.

      • Chapitre III : Disposition finale.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 441 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

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