Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Titre II : L'action.
Titre III : La compétence.
Titre IV : La demande en justice.
Titre V : Les moyens de défense.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Titre IX : L'intervention.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Titre XIII : Le ministère public.
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Chapitre III : Le délai de grâce.
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Titre XVI : Les voies de recours.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Titre XXII : Disposition finale.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 509-1 du Code de procédure civile
I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future :
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
- de l'article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ;
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention :
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :
- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
- de l'article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ;
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.
III. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :
- dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu, ou
- dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire, ou
- dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord.