Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Titre II : L'action.
Titre III : La compétence.
Titre IV : La demande en justice.
Titre V : Les moyens de défense.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Titre IX : L'intervention.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Titre XIII : Le ministère public.
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Chapitre III : Le délai de grâce.
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Titre XVI : Les voies de recours.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Titre XXII : Disposition finale.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 509-9 du Code de procédure civile
La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers, prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen peut faire l'objet d'un recours par le demandeur à la déclaration ou par la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Il en est de même des décisions statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire prévues aux articles 47 des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant le président du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.