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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVI : Les voies de recours.

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes.

      • Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.

        • Chapitre Ier : L'appel.

          • Section I : Le droit d'appel.

            • Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.

            • Sous-section II : Les parties.

            • Sous-section III : Dispositions diverses.

          • Section III : Dispositions finales.

        • Chapitre II : L'opposition.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 544 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

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