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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVI : Les voies de recours.

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes.

      • Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.

        • Chapitre Ier : La tierce opposition.

        • Chapitre II : Le recours en révision.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 603 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1976

Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

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