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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVI : Les voies de recours.

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes.

      • Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.

        • Chapitre Ier : La tierce opposition.

        • Chapitre II : Le recours en révision.

        • Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

          • Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.

          • Section II : Les effets du pourvoi en cassation.

          • Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 621 du Code de procédure civile

Version

depuis le 19/03/1986

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

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