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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVI : Les voies de recours.

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes.

      • Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.

        • Chapitre Ier : La tierce opposition.

        • Chapitre II : Le recours en révision.

        • Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

          • Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.

          • Section II : Les effets du pourvoi en cassation.

          • Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 634 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1980

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

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