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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.

      • Chapitre Ier : La computation des délais.

      • Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.

      • Chapitre III : La forme des notifications.

        • Section I : La signification.

        • Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

        • Section III : Les notifications entre avocats.

        • Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

        • Section VI : Le lieu des notifications.

        • Section VII : Dispositions diverses.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 660 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 02/05/1986

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

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