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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.

      • Chapitre Ier : La computation des délais.

      • Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.

      • Chapitre III : La forme des notifications.

        • Section I : La signification.

        • Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

        • Section III : Les notifications entre avocats.

        • Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

        • Section V : Règles particulières aux notifications internationales.

          • Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.

          • Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.

        • Section VI : Le lieu des notifications.

        • Section VII : Dispositions diverses.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 687-2 du Code de procédure civile

Version

depuis le 05/05/2019

La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.

Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.

Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.

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