Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Titre II : L'action.
Titre III : La compétence.
Titre IV : La demande en justice.
Titre V : Les moyens de défense.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Titre IX : L'intervention.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Titre XIII : Le ministère public.
Titre XIV : Le jugement.
Titre XV : L'exécution du jugement.
Titre XVI : Les voies de recours.
Chapitre Ier : La computation des délais.
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
Section I : La signification.
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Section III : Les notifications entre avocats.
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
Section VI : Le lieu des notifications.
Section VII : Dispositions diverses.
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Titre XXII : Disposition finale.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 688-6 du Code de procédure civile
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification.