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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.

      • Chapitre Ier : La computation des délais.

      • Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.

      • Chapitre III : La forme des notifications.

        • Section I : La signification.

        • Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

        • Section III : Les notifications entre avocats.

        • Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

        • Section VI : Le lieu des notifications.

        • Section VII : Dispositions diverses.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 693 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 02/05/1986

Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

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