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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVIII : Les frais et les dépens.

      • Chapitre Ier : La charge des dépens.

      • Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe

      • Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

      • Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.

      • Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.

      • Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 704 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/10/1984

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

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