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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XVIII : Les frais et les dépens.

      • Chapitre Ier : La charge des dépens.

      • Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe

      • Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

      • Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.

      • Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.

      • Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 714 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1976

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

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