Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Titre II : L'action.
Titre III : La compétence.
Titre IV : La demande en justice.
Titre V : Les moyens de défense.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Titre IX : L'intervention.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Titre XIII : Le ministère public.
Titre XIV : Le jugement.
Titre XV : L'exécution du jugement.
Titre XVI : Les voies de recours.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Titre XXII : Disposition finale.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 725-1 du Code de procédure civile
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.