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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XX : Les commissions rogatoires.

      • Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.

      • Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.

        • Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger

        • Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger

          • Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire

          • Paragraphe 2 : Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale

          • Paragraphe 3 : Dispositions communes

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 744 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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